Code des douanes

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite de navires : autorisation judiciaire en cas de refus

Résumé. Un juge doit autoriser la visite d'un navire après 72 heures si l'occupant des lieux privés refuse.

Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.
Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du procès-verbal de visite au juge

Résumé. Après une visite de navire, un rapport est envoyé au juge dans les trois jours.

Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions de visite de navires

Résumé. On peut contester la décision d'un juge autorisant une visite de navire devant un tribunal supérieur, sans besoin d'avocat.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation
Article L422-29
Article L422-30
Article L422-31