Code des douanes

Sous-section 4 : Opération d'infiltration

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infiltration pour lutter contre la contrebande

Résumé. Les douanes peuvent infiltrer des réseaux pour détecter des trafics de drogues, armes ou marchandises illicites.

Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin :
1° De constater les infractions commises en matière d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac, d'alcool et spiritueux, les infractions mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-3, L. 513-5 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ainsi que les infractions prévues aux articles L. 513-12 à L. 513-14 et L. 551-1 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.

Créé le 1 mai 2026

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Opération d'infiltration par les douanes

Résumé. Un agent des douanes peut se faire passer pour un complice ou une victime pour surveiller des suspects de fraude.

L'opération d'infiltration mentionnée à l'article L. 427-14 consiste, pour un agent de l'administration des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit mentionné au même article en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude.
A cette fin, l'agent de l'administration des douanes est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.

Créé le 1 mai 2026

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Infiltration douanière et exonération de responsabilité

Résumé. Les agents des douanes peuvent infiltrer des réseaux criminels sans être punis pour leurs actes, comme acheter ou transporter des biens illicites.

Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents de l'administration des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

Créé le 1 mai 2026

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Limites des actes d'infiltration douanière

Résumé. Les actes des agents infiltrés ne doivent pas inciter à commettre des infractions, sauf s'ils concernent une infraction déjà en cours.

A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions.
Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

Créé le 1 mai 2026

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Conditions d'autorisation des opérations d'infiltration douanière

Résumé. Les opérations d'infiltration douanière doivent être autorisées par écrit, avec une durée limitée à quatre mois, et peuvent être renouvelées.

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois.
L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le procureur de la République qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Créé le 1 mai 2026

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Poursuite des activités par un agent infiltré après la fin de sa mission

Résumé. Un agent infiltré peut continuer ses activités sans être puni pendant quatre mois après la fin de sa mission, pour assurer sa sécurité.

En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 427-16, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le procureur de la République en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Créé le 1 mai 2026

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Rapport d'infiltration douanière

Résumé. Un rapport est rédigé après une infiltration douanière, contenant seulement les informations nécessaires pour prouver les infractions sans mettre en danger la sécurité des agents.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération.
Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 427-16.

Créé le 1 mai 2026

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Protection de l'identité des agents infiltrés dans les enquêtes douanières

Résumé. Un agent des douanes infiltré peut être entendu comme témoin, mais son identité doit rester secrète.

L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Lorsqu'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l'article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Créé le 1 mai 2026

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Limites des témoignages d'agents infiltrés

Résumé. Les déclarations des agents infiltrés ne suffisent pas pour condamner quelqu'un, sauf s'ils témoignent sous leur vrai nom.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.

Créé le 1 mai 2026

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Opérations d'infiltration par les douanes étrangères

Résumé. Les agents des douanes étrangères peuvent mener des opérations d'infiltration en France avec l'accord du ministre de la justice et sous la direction des douanes françaises.

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents de l'administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions de la présente sous-section.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions.
L'opération est ensuite autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 427-14.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur Etat à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article L. 427-15.

Créé le 1 mai 2026

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Collaboration internationale dans les enquêtes douanières

Résumé. Les agents des douanes étrangères peuvent aider la France dans des opérations secrètes, mais seulement avec l'accord de la justice et sous la direction des douaniers français.

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'administration des douanes français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

Créé le 1 mai 2026

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Secret de l'identité des agents infiltrés

Résumé. Les agents des douanes qui infiltrent sous une fausse identité doivent garder leur vraie identité secrète pendant toute la procédure.

L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 4 : Opération d'infiltration
Article L427-14
Article L427-15
Article L427-16
Article L427-17
Article L427-18
Article L427-19
Article L427-20
Article L427-21
Article L427-22
Article L427-23
Article L427-24
Article L427-25