Code des douanes

Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux locaux professionnels par les douaniers

Résumé. Les agents des douanes peuvent entrer dans les lieux professionnels pour chercher des preuves d'infractions, mais ils doivent avoir l'accord du propriétaire pour les parties privées.

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C, dès lors qu'ils sont accompagnés de l'un des agents susmentionnés, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support.
Aux mêmes fins, ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Le présent article s'applique à la partie affectée à un usage privé des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant y consent.
Ce consentement, recueilli sur place, fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé qui est annexée au procès-verbal mentionné à l'article L. 423-3.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Horaires de visite des locaux professionnels par les douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent visiter les lieux professionnels entre 8h et 20h, ou en dehors de ces heures si le public y a accès ou si des activités professionnelles y sont en cours.

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Créé le 1 mai 2026

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Contrôle des douanes : information du procureur

Résumé. Les agents des douanes doivent informer le procureur avant de contrôler un lieu professionnel et lui envoyer un rapport dans les cinq jours.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Créé le 1 mai 2026

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Accès aux documents par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent examiner ou copier des documents pendant leurs enquêtes et les rendre plus tard, sauf si une procédure pénale est en cours.

Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l'enquête à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

Créé le 1 mai 2026

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Contrôle des opérations douanières et agricoles dans l'UE

Résumé. Les agents des douanes peuvent contrôler les opérations douanières ou agricoles dans d'autres pays de l'Union européenne.

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour contrôler les opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
Article L423-1
Article L423-2
Article L423-3
Article L423-4
Article L423-5