Code des douanes

Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas révéler leur identité dans certaines procédures pour leur sécurité.

Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent obtenir une autorisation pour ne pas révéler leur identité si cela les met en danger, cette autorisation est accordée par leur supérieur.

L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à l'identité des agents des douanes dans les procédures judiciaires

Résumé. Les juges peuvent connaître l'identité des agents des douanes protégés par un numéro, mais doivent évaluer les risques pour leur sécurité avant de la révéler.

Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents des douanes dans les procédures judiciaires

Résumé. Les agents des douanes peuvent témoigner ou se constituer partie civile sans révéler leur identité pour leur sécurité.

Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimiléesParagraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions douanières et de réglementations assimilées

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article L411-7
Article L411-8
Article L411-9
Article L411-10