Code des douanes

Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas révéler leur identité pour leur sécurité lors de contrôles ou de procédures pénales.

Pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus au présent code en matière de douane ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.
Il en est de même pour la mise en œuvre :
1° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les dispositions de l'article L. 411-3 s'appliquent y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Anonymat des agents des douanes dans certaines procédures

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas révéler leur identité dans certaines procédures, selon les règles prévues pour la police et la gendarmerie.

Les dispositions de l'article L. 411-5 s'appliquent dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706-74-1 du même code, selon les procédures prévues à ce dernier article.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Paragraphe 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Article L411-5
Article L411-6