Code des douanes

Article L411-7

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas révéler leur identité dans certaines procédures pour leur sécurité.

Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 11 (V)

En résumé. Le texte remplace 'contributions indirectes' par 'contributions douanières' pour préciser le champ d'application des autorisations accordées aux agents des douanes.

Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions douanières et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-3.