Code des douanes

Article L411-9

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à l'identité des agents des douanes dans les procédures judiciaires

Résumé. Les juges peuvent connaître l'identité des agents des douanes protégés par un numéro, mais doivent évaluer les risques pour leur sécurité avant de la révéler.

Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.
Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'un agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.