Code des communes

SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement

Abrogée1 janvier 2002

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception des redevances d'assainissement

Résumé. Chaque service public qui gère les eaux usées doit facturer des redevances, dont les règles sont définies dans les articles R. 372-7 à R. 372-18.
Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation des redevances d’assainissement

Résumé. Le conseil municipal décide combien on paie pour nettoyer les eaux, en séparant les frais pour les eaux de la ville et celles des maisons, et il montre comment l’argent est utilisé.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.
En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Composition de la redevance d'assainissement collectif

Résumé. La redevance d'assainissement collectif se compose d'une partie variable liée au volume d'eau usée et d'une partie fixe couvrant les coûts fixes, tandis que l'eau d'irrigation provenant de branchements spécifiques n'est pas prise en compte.
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Redevance d'assainissement calculée forfaitairement

Résumé. Si l'eau est facturée forfaitairement, la redevance d'assainissement peut l'être aussi.
Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Déclaration d'alimentation en eau non publique et calcul de la redevance d'assainissement

Résumé. Si tu utilises de l'eau qui n'est pas fournie par un service public, tu dois le dire à la mairie et la taxe d'assainissement se calcule soit par compteur, soit par estimations basées sur ta maison et tes habitants.
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 ;
- soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattement pour exploitants agricoles

Résumé. Les agriculteurs peuvent réduire la redevance d'eau grâce à un abattement, ou si pas de compteur, on calcule forfaitairement.
Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Répartition des frais de la redevance d’assainissement non collectif

Résumé. La redevance d’assainissement non collectif est divisée entre le contrôle des installations et, si besoin, leur entretien, selon des critères fixés par l’autorité compétente.
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.
La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Redevance d'assainissement pour déversements non domestiques

Résumé. Si on verse des eaux usées non domestiques dans les égouts, il faut payer une redevance d'assainissement, calculée selon des règles.
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement

Résumé. On peut facturer l'eau et l'assainissement ensemble, mais si on les sépare, l'exploitant doit envoyer les infos aux services d'assainissement dans un mois.
Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.
En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

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Facturation des redevances d'assainissement non collectif

Résumé. Les usagers paient l'eau, mais le contrôle des installations d'assainissement est payé par le propriétaire de l'immeuble.
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Majoration de 25 % en cas de retard de paiement

Résumé. Si le paiement n’est pas effectué dans les 3 mois suivant la quittance ou 15 jours après une mise en demeure, la redevance augmente de 25 %
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des revenus d'assainissement aux frais du service

Résumé. Les revenus d'assainissement servent à payer le personnel, l'entretien, les intérêts de la dette et l'amortissement des installations.
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
Ces charges comprennent notamment :
  • les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
  • les dépenses d'entretien ;
  • les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
  • les charges d'amortissement des immobilisations.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affectation des recettes d'assainissement

Résumé. Tout l'argent collecté pour l'assainissement, y compris les redevances et les aides, est utilisé pour payer les frais du service d'assainissement.
Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 31 décembre 2001

SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement
Article R*372-6
Article R*372-7
Article R*372-8
Article R*372-9
Article R*372-10
Article R*372-11
Article R*372-12
Article R*372-13
Article R*372-14
Article R*372-15
Article R*372-16
Article R*372-17
Article R*372-18