Code des communes

Article R*372-8

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la redevance d'assainissement collectif

Résumé. La redevance d'assainissement collectif se compose d'une partie variable liée au volume d'eau usée et d'une partie fixe couvrant les coûts fixes, tandis que l'eau d'irrigation provenant de branchements spécifiques n'est pas prise en compte.
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.
La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 et R. 372-10.
La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.
Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La redevance d'assainissement est désormais divisée en une partie variable (basée sur le volume d'eau usée) et une partie fixe (pour couvrir les charges fixes du service), avec des exceptions pour certains usages d'eau.

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et,le cas échéant, une partie fixe.

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles

R. 372-9

et

R. 372-10

.

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.

Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 13 mars 2000

La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.

Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles

R. 372-9

à

R. 372-12

.