Code des communes

Article R*372-13

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 14 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance d'assainissement pour déversements non domestiques

Résumé. Si on verse des eaux usées non domestiques dans les égouts, il faut payer une redevance d'assainissement, calculée selon des règles.
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 372-8 à R. 372-10. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du recouvrement des redevances par un organisme unique pour certains usagers et introduit une redevance pour les eaux usées non domestiques, basée sur des critères spécifiques ou selon des modalités définies.

Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'

article L. 35-8 du code de la santé publique

, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

\- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'

article R. 372-7

et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantitéd'eau prélevée ;

\- soit selon les modalités prévues aux articles

R. 372-8

à

R. 372-10

. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le serviced'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnéeau premier alinéa de l'

article R. 372-7

.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 13 mars 2000

Pour les usagers mentionnés à l'

article R. 372-9

, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.