Article R233-86
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Seuil de population pour le versement de transport
Résumé Le versement destiné aux transports en commun s’applique aux villes de plus de 100 000 habitants, calculé selon le dernier recensement, et commence le mois suivant trois mois après la décision d’instaurer le versement.
Mots-clés : Transports en commun Population Fiscalité
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
Article R233-87
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Versement de transport pour entreprises de plus de 9 salariés
Résumé Les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dans certaines communes ou districts doivent verser une contribution pour financer les transports en commun.
Mots-clés : Transports Financement Entreprises Cotisations Réglementation
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Article R233-88
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Détermination des employeurs de plus de neuf salariés
Résumé Une boîte est considérée comme employeur de plus de neuf salariés si elle paie les cotisations sociales chaque mois ou si son effectif moyen dépasse neuf; alors elle doit verser les cotisations.
Mots-clés : emploi cotisations sociales seuil d'effectif obligations employeur législation du travail
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
Article R233-89
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Liquidation du versement de transport
Résumé Les entreprises qui embauchent uniquement du personnel du régime général doivent traiter le versement de transport comme les cotisations sociales, en suivant les mêmes règles de paiement et de contrôle.
Mots-clés : Versement de transport Cotisations sociales Règlement du travail Recouvrement Contrôle
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
Article R233-90
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Collecte du versement de transport pour salariés en régime spécial
Résumé Quand un employeur doit verser un transport pour des salariés d'un régime spécial, l'organisme qui collecte leurs cotisations sociales s'en charge, en appliquant les mêmes règles que pour les cotisations.
Mots-clés : Sécurité sociale cotisations transport employeurs régime spécial
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
- Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.
- Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
Article R233-91
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Recouvrement du versement de transport
Résumé Le versement de transport doit être payé à la même date que les cotisations de sécurité sociale, sinon on applique des pénalités et majorations de retard.
Mots-clés : Transport Recouvrement Cotisations Sécurité sociale Pénalités Majorations
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972sanctions.
Article R233-92
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Déclaration des cotisations de transport
Résumé Les entreprises qui paient le versement de transport doivent écrire sur leur bordereau le total des salaires (jusqu'au plafond) et le montant qu'elles doivent verser.
Mots-clés : Versement de transport cotisations sociales obligations déclaratives masse salariale plafond de cotisation
Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Article R233-93
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Priorité des cotisations de sécurité sociale sur paiement partiel
Résumé Si un redevable paie moins que ce qu’il doit, le paiement est d’abord affecté aux cotisations de sécurité sociale.
Mots-clés : droit du travail cotisations sociales versement de transport recouvrement
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Article R233-94
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Mise en demeure sans montant précis
Résumé La mise en demeure peut simplement mentionner les types de créances (cotisations et versements de transport) sans préciser les montants, même pour les majorations de retard.
Mots-clés : Recouvrement Cotisations Transport Majorations Droit social
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
Article R233-95
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Débit automatique du compte en l'absence de renseignements sur le versement de transport
Résumé Si un redevable ne fournit pas les renseignements relatifs au versement de transport, l'organisme de recouvrement débite automatiquement son compte en se référant aux déclarations de sécurité sociale.
Mots-clés : recouvrement sécurité sociale versement de transport déclarations
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Article R233-96
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Remise gracieuse des majorations de retard du versement de transport
Résumé On peut demander une remise gracieuse des pénalités de retard sur le versement de transport, comme pour les cotisations sociales.
Mots-clés : recouvrement versement de transport remise gracieuse majorations de retard
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.