Code des communes

Article R233-95

Article R233-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débit automatique du compte en l'absence de renseignements sur le versement de transport

Résumé Si un redevable ne fournit pas les renseignements relatifs au versement de transport, l'organisme de recouvrement débite automatiquement son compte en se référant aux déclarations de sécurité sociale.
Mots-clés : recouvrement sécurité sociale versement de transport déclarations

L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.