Code des communes

Article R233-95

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Créé le 20 mars 1977 · Abrogé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débit automatique du compte en l'absence de renseignements sur le versement de transport

Résumé. Si un redevable ne fournit pas les renseignements relatifs au versement de transport, l'organisme de recouvrement débite automatiquement son compte en se référant aux déclarations de sécurité sociale.
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000