Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 29 novembre 1984 au 20 décembre 1985
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail, et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze jours du trimestre civil suivant; toutefois, les rémunérations afferentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être retranchées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; 2°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ; 3°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour du mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
Pour déterminer la date et la périodicité des versements des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versements des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du premier avril suivant. 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisés.
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Créé le 26 mars 1972
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court :
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.
Créé le 26 mars 1972
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
Créé le 31 décembre 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
Créé le 15 septembre 1978 · En vigueur du 29 novembre 1984 au 20 décembre 1985
Pour les cotisations mentionnées à l'article 1er du décret n° 82-542 du 29 juin 1982, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1°) du premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article 9 du présent décret pour la déclaration annuelle des salaires.
Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
Créé le 15 septembre 1978 · En vigueur du 2 juillet 1982 au 20 décembre 1985
La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n. 46-2299 du 21 octobre 1946 ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-L du livre II du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, n'est pris en considération que le temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 5.
Créé le 26 mars 1972
Les dispositions des articles 5 et 6 précédents ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile prévus à l'article L. 242-1° du Code de la sécurité sociale ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Créé le 26 mars 1972
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité, pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa 1er. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Créé le 31 décembre 1983
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs d'employés de maison, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés, occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du Code général des impôts, en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent dans le délai fixé par l'article 2 du présent décret.
Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a revélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F par bordereau ou déclaration.
Créé le 31 décembre 1983
Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations.
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 1er, 4, 5 et 6 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Créé le 26 mars 1972
Les pénalités prévues à l'article 10 du présent décret et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de l'organisme désigné à l'article 1er du présent décret. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985
Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article 12 du présent décret. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale.
Créé le 26 mars 1972
Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.