Code des communes

Article R233-86

Article R233-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuil de population pour le versement de transport

Résumé Le versement destiné aux transports en commun s’applique aux villes de plus de 100 000 habitants, calculé selon le dernier recensement, et commence le mois suivant trois mois après la décision d’instaurer le versement.
Mots-clés : Transports en commun Population Fiscalité

Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.

La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.

Les dispositions qui précèdent sont applicables

à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.