Article L233-58
Abrogé depuis le 1983-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versement pour les transports en commun
Résumé Les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dans les grandes villes doivent payer une petite taxe pour aider à financer les transports en commun, sauf les associations qui ne cherchent pas de profit.
Mots-clés : Transports Fiscalité Employeurs Population Régions
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300.000 habitants. Ce seuil peut être abaissé par décret ;
- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué.
Article L233-61
Abrogé depuis le 1988-12-30
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Taux du versement transport collectif
Résumé Le taux que paie la commune pour financer les transports est fixé par le conseil, limité à 1 % des salaires, pouvant monter à 1,5 % si une subvention est obtenue, mais ne peut dépasser 0,5 % pour les communes de 30 000 à 100 000 habitants.
Mots-clés : Transport Financement Droit municipal Subventions Salaires
Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Cette limite peut être portée à 1,50 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
Article L233-62
Abrogé depuis le 1982-08-05
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Affectation des versements aux transports collectifs
Résumé Les fonds versés servent à compenser les réductions tarifaires pour les salariés, financer des projets de transport collectif et soutenir les accords d'amélioration des services.
Mots-clés : Financement Transports collectifs Subventions Réduction tarifaire Investissements publics
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-64 , le versement est affecté au financement :
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent, avec l'agrément de l'autorité publique, aux salariés usagers de ces transports ;
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport mentionnée à l'article L. 233-58 et les entreprises de transport collectif pour les améliorations, réorganisation, extensions ou créations de services de transport collectif.
Article L233-64
Abrogé depuis le 1985-01-03
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Répartition des recettes de la taxe sur le transport et le logement des salariés
Résumé L’argent de la taxe va aux villes ou aux employeurs qui offrent un logement ou un transport aux salariés.
Mots-clés : taxe transport logement employeurs urbanisation finances publiques
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.