Code des communes

Article R*165-15

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des opérations et des opérations décidées

Résumé. Une opération est une partie prête à être utilisée, et elle est décidée quand le conseil municipal a approuvé le projet et le financement avant le transfert des compétences.

Pour l'application de l'article L. 165-23 :

-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;

-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Pour l'application de l'article L. 165-23 :

-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;

-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.