Code des communes

Article R*165-17

Créé le 20 mars 1977

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Compétence de la communauté urbaine sur les zones d’aménagement concerté

Résumé. La communauté urbaine décide de tout ce qui concerne les zones d’aménagement concerté, sauf certains projets de rénovation, et elle décide aussi des écoles prévues par les lois de 1962 et 1967.
Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté, à l'exception des secteurs de rénovation urbaine mais y compris les secteurs de restructuration, relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
Il en est de même des opérations de construction scolaire soumises aux dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ou n° 67-170 du 6 mars 1967.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, constituent des secteurs de restructuration les secteurs de rénovation urbaine dans lesquels la réalisation des opérations a pour objet d'implanter des équipements généraux qui, par leur importance et leur nature, sont nécessaires au développement de l'agglomération.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté, à l'exception des secteurs de rénovation urbaine mais y compris les secteurs de restructuration, relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.

Il en est de même des opérations de construction scolaire soumises aux dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ou n° 67-170 du 6 mars 1967.

Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, constituent des secteurs de restructuration les secteurs de rénovation urbaine dans lesquels la réalisation des opérations a pour objet d'implanter des équipements généraux qui, par leur importance et leur nature, sont nécessaires au développement de l'agglomération.