Créé le 11 février 1983
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création d'un office de tourisme intercommunal
Résumé. Quand plusieurs communes veulent un office de tourisme commun, le commissaire de la République crée l’office, seul ou avec d’autres commissaires selon les départements.
Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de tourisme commun, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal est pris soit par le commissaire de la République lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
Créé le 20 mars 1977
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Rôle du maire dans le comité de l'office intercommunal
Résumé. Chaque ville doit envoyer son maire et un conseiller au comité, et le maire de la ville qui dirige l'office devient le président de l'établissement.
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
Créé le 11 février 1983
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Arrêté d'office intercommunal de tourisme
Résumé. Le préfet crée un bureau de tourisme qui regroupe plusieurs villes, décide où il sera, combien de membres il aura, qui pourra y travailler, et combien de conseillers municipaux y participeront, après avoir demandé aux maires.
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal :
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'
article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'
article L. 142-8.
Créé le 20 mars 1977
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Application des dispositions de l'article R. 142-6 aux offices intercommunaux
Résumé. Les règles de l'article R. 142-6 s'appliquent aussi aux offices de tourisme intercommunaux.
Les dispositions de l'
article R. 142-6sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Créé le 20 mars 1977
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Présentation et approbation du budget de l'office intercommunal
Résumé. Le directeur prépare le budget, le président le présente au comité de direction avant le 15 novembre, puis le transmet aux conseils municipaux des communes membres avant le 30 novembre pour approbation.
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
Créé le 11 février 1983
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Projet de budget approuvé par défaut
Résumé. Si aucune commune ne s'oppose dans les 30 jours, le budget est accepté automatiquement.
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
Créé le 11 février 1983
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Présentation du compte financier
Résumé. Le président montre le compte financier au comité, qui décide, puis l’envoie aux conseils municipaux pour qu’ils l’approuvent.
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
Créé le 11 février 1983
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Dissolution de l'office de tourisme intercommunal
Résumé. Quand toutes les villes d'un office de tourisme intercommunal sont d'accord, le préfet peut le fermer; si elles ne sont pas d'accord, le préfet décide s'il faut le fermer ou le laisser fonctionner avec les villes qui veulent le garder.
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal.
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux commissaires de la République d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.