Code des communes

Article R*142-23

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté d'office intercommunal de tourisme

Résumé. Le préfet crée un bureau de tourisme qui regroupe plusieurs villes, décide où il sera, combien de membres il aura, qui pourra y travailler, et combien de conseillers municipaux y participeront, après avoir demandé aux maires.
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal :
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 142-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace 'arrêté préfectoral' par 'arrêté du commissaire de la République' pour l'institution de l'office intercommunal.

Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal :

1° Fixe le siège de l'office ;

2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'

article R. 142-4

être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;

3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;

4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;

5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'

article L. 142-8

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