Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Organisation

Abrogée9 avril 2000

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un office de tourisme et composition du comité

Résumé. Le décret décide combien de personnes peuvent être dans le comité d'un office de tourisme, qui peut être un conseiller municipal, et comment donner des places aux associations locales.
L'arrêté du commissaire de la République instituant un office de tourisme doit notamment :
1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 142-8, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mairie consulte les associations pour le comité de tourisme

Résumé. Le maire demande aux associations de tourisme de répondre en 30 jours; sans réponse, il propose leurs représentants au commissaire de la République pour les intégrer au comité de direction.
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le maire propose au commissaire de la République les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
Il transmet sans délai cette liste au commissaire de la République avec celle des membres désignés par le conseil municipal.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de nomination au comité de direction d'un office de tourisme

Résumé. Les conseillers municipaux sont élus par le conseil municipal, les autres membres sont nommés par le commissaire de la République pour six ans, mais ils quittent le comité quand le conseil municipal se renouvelle, et l'arrêté peut changer.
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les autres membres sont nommés par le commissaire de la République pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du commissaire de la République relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du vice-président du comité

Résumé. Le vice-président du comité est choisi parmi les membres non conseillers municipaux et ne peut présider la séance que si le président est absent ; il ne peut exercer que les pouvoirs qu’on lui confie.
Le comité élit un vice-président parmi ses membres non conseillers municipaux.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du comité et confidentialité

Résumé. Le comité se réunit au moins six fois par an, peut être convoqué à tout moment par le président ou le commissaire, et ses réunions ne sont pas publiques.
Le comité se réunit au moins six fois par an.
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du commissaire de la République ou de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur de l'office dans les réunions du comité

Résumé. Le directeur de l'office participe aux réunions du comité, prend des notes et doit envoyer le compte rendu au président dans les huit jours.
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 323-20.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et convocation du comité

Résumé. Le comité ne peut décider que si plus de la moitié des membres sont là; si un membre manque, on appelle un remplaçant; après deux appels, on peut décider même si le quorum n'est pas atteint.
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de prise de décision du comité

Résumé. Le comité décide à la majorité, et si les voix sont égales, le président décide.
Les délibérations du comité
sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du comité de l'office de tourisme

Résumé. Le comité décide du budget, du personnel, de la pub, des fêtes et des nouveaux services touristiques.
Le comité délibère sur
toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement et contrat du directeur de l'office de tourisme

Résumé. Le directeur de l'office de tourisme est embauché pour deux ans, peut être renvoyé sans préavis dans les six premiers mois, et reçoit une indemnité s'il n'est pas reconduit.
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour devenir directeur d'un office de tourisme

Résumé. Pour être directeur, il faut être français, avoir 25 ans, parler une langue étrangère, connaître les sports et la comptabilité, et avoir fait un stage de deux mois dans le tourisme.
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
1° Etre de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du directeur de l'office de tourisme

Résumé. Le directeur gère l'office, recrute le personnel, fait un rapport annuel, et aide à assurer la sécurité des sports.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 323-23, R. 323-24, R. 323-30 et R. 323-35.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du lundi 19 mai 2003 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 2 : Organisation
Article R*142-4
Article R*142-5
Article R*142-6
Article R*142-7
Article R*142-8
Article R*142-9
Article R*142-10
Article R*142-11
Article R*142-12
Article R*142-13
Article R*142-14
Article R*142-15