Code des communes

Article R*142-28

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du compte financier

Résumé. Le président montre le compte financier au comité, qui décide, puis l’envoie aux conseils municipaux pour qu’ils l’approuvent.
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La mention de l'article R. 142-18, qui précisait comment le compte financier devait être apuré, a été supprimée.

Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.