Code des communes

Article R*142-21

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un office de tourisme intercommunal

Résumé. Quand plusieurs communes veulent un office de tourisme commun, le commissaire de la République crée l’office, seul ou avec d’autres commissaires selon les départements.
Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de tourisme commun, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal est pris soit par le commissaire de la République lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace 'préfet' par 'commissaire de la République' pour désigner l'autorité compétente pour instituer un office intercommunal de tourisme.

Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de tourisme commun, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal est pris soit par le commissaire de la République lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les commissaires de la République intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.