Code des communes

Article R*142-29

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de l'office de tourisme intercommunal

Résumé. Quand toutes les villes d'un office de tourisme intercommunal sont d'accord, le préfet peut le fermer; si elles ne sont pas d'accord, le préfet décide s'il faut le fermer ou le laisser fonctionner avec les villes qui veulent le garder.
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal.
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux commissaires de la République d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace 'préfets' par 'commissaires de la République' pour les décisions concernant la dissolution des offices de tourisme intercommunaux.

La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal.

Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux commissaires de la République d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.