Article L422-1
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles aux agents non titulaires
Résumé Les règles de plusieurs articles s'appliquent aux agents qui ne sont pas titulaires.
Mots-clés : Personnel public Réglementation Agents non titulaires Commission nationale Nomination
Article L422-2
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Recrutement d’agents temporaires pour emplois permanents
Résumé Les communes ne peuvent embaucher des temporaires pour des postes permanents que pour remplacer temporairement un titulaire indisponible.
Mots-clés : Recrutement Personnel public Emplois permanents
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
Article L422-3
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Rémunération maximale des agents non titulaires
Résumé Le salaire maximum des agents non titulaires est fixé par des barèmes décidés après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Mots-clés : rémunération agents non titulaires barèmes décision administrative conseil national des services publics
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Article L422-4
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Allocation de licenciement pour agents non titulaires
Résumé Si un agent non titulaire d'une commune est licencié après avoir travaillé en permanence, il reçoit une allocation versée par la collectivité, dont les règles sont fixées par décret.
Mots-clés : allocations licenciement agents non titulaires collectivités locales droit du travail
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L422-5
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Allocation de licenciement pour agents non titulaires après service continu
Résumé Si un agent non titulaire a travaillé longtemps sans être permanent, il peut toucher une allocation de la collectivité quand il est licencié.
Mots-clés : allocations licenciement agents non titulaires service continu collectivités locales
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
Article L422-9
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Congé parental d'éducation pour agents non titulaires
Résumé Un décret précise quand et comment les agents non titulaires des communes peuvent prendre un congé parental d'éducation.
Mots-clés : Congé parental Agents non titulaires Communes Établissements publics
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliquent aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics.