Code des communes

Article L412-23

Article L412-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des listes d'aptitude

Résumé Chaque année, une commission de maires et de personnels vérifie les candidatures, les classe par ordre alphabétique et décide sans jugement, les décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif.
Mots-clés : Administration Recrutement Commission Tribunal administratif

Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.

La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.

La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.