Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 23 février 1996
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exploitation directe des services publics par les communes
Résumé. Les communes peuvent gérer elles-mêmes des services publics industriels, commerciaux ou administratifs, sauf ceux qui ne servent qu’à l’hygiène ou à l’assistance et qui ne génèrent que des recettes pour couvrir leurs dépenses.
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
Créé le 3 mars 1982
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Désignation des services en régie par les conseils municipaux
Résumé. Les conseils municipaux choisissent les services qu'ils vont gérer eux-mêmes et décident des règles à mettre dans le règlement intérieur de ces services.
Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
Créé le 18 mars 1977
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Autonomie des régies municipales
Résumé. Les régies peuvent être des organisations légales qui gèrent leur propre argent si le conseil municipal ou le comité du syndicat le décide, sinon elles ne sont que financièrement indépendantes.
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
Créé le 3 mars 1982
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Comptabilité des régies municipales
Résumé. Les régies municipales suivent les mêmes règles comptables que les communes, et leurs comptes sont vérifiés par la même juridiction, peu importe leurs revenus.
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles
L. 323-9 et
L. 323-13.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
Créé le 18 mars 1977
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Contrôle des régies municipales par les corps d'inspection
Résumé. Même si les régies municipales sont déjà contrôlées par la mairie, elles doivent aussi être vérifiées par des inspecteurs spécialisés dans chaque partie de leur service.
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'
article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
Créé le 3 mars 1982
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Réglementation des régies municipales
Résumé. Les règlements d'administration publique expliquent comment appliquer les règles précédentes et indiquent ce qu'il faut faire si une régie met en danger la sécurité publique ou ne peut pas assurer son service.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° et 2° (alinéas abrogés) ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
Créé le 18 mars 1977
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Conservation ou changement des régies municipales pré-1926
Résumé. Les communes avec des régies avant 1926 peuvent garder leur forme actuelle ou suivre les nouvelles règles, et ces régies restent soumises aux contrôles de l’article L. 323‑5.
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de l'
article L. 323-5 sont applicables à ces régies.