Code des communes

Article L323-5

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des régies municipales par les corps d'inspection

Résumé. Même si les régies municipales sont déjà contrôlées par la mairie, elles doivent aussi être vérifiées par des inspecteurs spécialisés dans chaque partie de leur service.
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'

article L. 323-7

, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.