Code des communes

Article L323-1

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation directe des services publics par les communes

Résumé. Les communes peuvent gérer elles-mêmes des services publics industriels, commerciaux ou administratifs, sauf ceux qui ne servent qu’à l’hygiène ou à l’assistance et qui ne génèrent que des recettes pour couvrir leurs dépenses.
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les communes et syndicats de communes d'exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif, sous certaines conditions.

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux conditions d'autorisation prévues par les articles L. 121-38, L. 121-39 et L. 322-2, permettant ainsi aux communes et syndicats de communes d'exploiter directement des services sans cette autorisation préalable.

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.