Abrogé3 mars 1982
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation des communes à exploiter des services publics industriels ou commerciaux
Résumé. Les communes peuvent gérer eux-mêmes des services publics qui ressemblent à des entreprises privées, mais pas ceux qui ne servent qu’à l’hygiène ou à l’assistance.
Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
1 version
4 cités