Code des communes

DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des communes à exploiter des services publics industriels ou commerciaux

Résumé. Les communes peuvent gérer eux-mêmes des services publics qui ressemblent à des entreprises privées, mais pas ceux qui ne servent qu’à l’hygiène ou à l’assistance.
Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des conseils municipaux pour les services en régie

Résumé. Les conseils municipaux décident quels services ils gèrent en régie et fixent les règles internes, mais ces décisions doivent être approuvées par une autorité supérieure sauf si le règlement est déjà standard.
Les conseils municipauxattributions désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des régies municipales

Résumé. Les régies municipales doivent tenir leurs comptes comme les communes, et la cour vérifie ces comptes, même si elles ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des régies municipales

Résumé. Les règles de l'État décident quels services municipaux doivent être surveillés, comment ils doivent être organisés et quoi faire si la régie est dangereuse ou ne fonctionne pas.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-1
Article L323-2
Article L323-4
Article L323-7