Article L164-1
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création d'un district
Résumé Un district regroupe plusieurs communes et peut être créé si la majorité des conseils municipaux le demande, avec l'accord d'une autorité qualifiée, et le siège est fixé par décision.
Mots-clés : district établissement public communes création majorité population siège
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
Article L164-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Création d'un district
Résumé On peut créer un district en suivant les règles des articles L.112-17 et L.112-18.
Mots-clés : district création municipalité droit administratif
Un district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.
Article L164-3
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Admission de communes supplémentaires dans un district
Résumé Une commune peut rejoindre un district si le conseil du district accepte et que l'autorité qualifiée valide la décision.
Mots-clés : Administration locale District Commune Admission Autorité qualifiée
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.
Article L164-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Gestion des services par les districts
Résumé Les districts s'occupent de logements, d'incendie, de services syndicaux et d'autres services pour les communes.
Mots-clés : urbanisme logement sécurité syndicats administration
Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
Article L164-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Organisation d'un district
Résumé Un district est dirigé par un conseil de délégués des communes et un bureau composé d'un président et de vice-présidents élus par ce conseil.
Mots-clés : district conseil bureau délegues élection communes administration
Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.
Article L164-6
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Fonctionnement du conseil du district
Résumé Le conseil du district décide des choses qui lui sont confiées, le président ou le bureau peuvent s’occuper de certaines d’entre elles, et ils doivent expliquer leurs travaux à chaque réunion.
Mots-clés : district conseil délibérations administration municipal
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
Article L164-7
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Modification et extension des attributions du conseil du district
Résumé Le conseil du district peut changer ses règles ou ses pouvoirs, mais il doit obtenir l’accord de la majorité des membres et des conseils municipaux, et l’autorité supérieure décide, sauf si plus d’un tiers des conseils municipaux s’opposent.
Mots-clés : district conseil modification attributions autorité consultation opposition
Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par l'autorité qualifiée.
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
Article L164-8
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Pouvoirs et délégations du président du district
Résumé Le président du district doit exécuter les décisions du conseil, peut déléguer ses fonctions à des vice-présidents ou membres du conseil, et peut aussi donner la signature au directeur si le district est assez grand.
Mots-clés : Administration locale Gouvernance Délégation de pouvoir District
Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.
Article L164-9
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Dissolution et liquidation d'un district
Résumé Un district peut être dissous si la moitié des conseils municipaux le demande, ou automatiquement selon la loi, et son personnel est réparti entre les communes sans perte d'emploi.
Mots-clés : district dissolution municipalité personnel public gouvernance locale
Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.