Code des communes

Article L164-1

Article L164-1

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Création d'un district

Résumé Un district regroupe plusieurs communes et peut être créé si la majorité des conseils municipaux le demande, avec l'accord d'une autorité qualifiée, et le siège est fixé par décision.
Mots-clés : district établissement public communes création majorité population siège

Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège du district.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège du district.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège du district.