Article L112-14
Abrogé depuis le 1982-03-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fusion de communes : rôle du préfet et des conseils municipaux
Résumé Le préfet propose de fusionner des communes, les maires doivent accepter, puis le préfet rédige un arrêté; si un maire refuse ou reste silencieux, le conseil général doit être consulté avant toute décision.
Mots-clés : fusions de communes préfet conseil municipal arrêté préfectoral processus administratif
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernésattributions.
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
Article L112-16
Abrogé depuis le 1982-03-03
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Fusion de communes entre départements
Résumé Le préfet peut proposer de fusionner des communes de deux départements, mais il faut l'accord des maires et changer les frontières départementales.
Mots-clés : fusions de communes préfecture départements limites départementales décret
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celledéfinition du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.
Article L112-17
Abrogé depuis le 1982-03-03
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Création de communautés urbaines et districts par le préfet
Résumé Quand les villes ne s’accordent pas pour former une communauté urbaine, le préfet peut créer un district qui gère certaines tâches, et si les villes ne répondent pas, il peut le faire tout seul, mais ce district ne reçoit pas les aides financières habituelles.
Mots-clés : urbanisme collectivités locales prefet district competences aide financière
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
Article L112-18
Abrogé depuis le 1982-03-03
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Création de syndicats et de districts
Résumé Si les villes ne sont pas d’accord, le préfet peut créer un syndicat ou un district pour gérer les services publics.
Mots-clés : syndicat district établissement public préfecture conseil municipal conseil général
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.