Code des communes

Article L164-3

Article L164-3

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Admission de communes supplémentaires dans un district

Résumé Une commune peut rejoindre un district si le conseil du district accepte et que l'autorité qualifiée valide la décision.
Mots-clés : Administration locale District Commune Admission Autorité qualifiée

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.

La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le samedi 24 février 1996

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.

La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.