Code des communes

Article L164-5

Article L164-5

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Organisation d'un district

Résumé Un district est dirigé par un conseil de délégués des communes et un bureau composé d'un président et de vice-présidents élus par ce conseil.
Mots-clés : district conseil bureau délegues élection communes administration

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.