Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L122-9

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et statut des maires et adjoints

Résumé. Les maires et adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, et des élections peuvent être organisées en cas de changement ou de vacance.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-538 du 14 mai 2009art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait au maire d’attribuer les délégations retirées à un adjoint à un conseiller municipal même si l’article L 122‑11 s’y oppose.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions

.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de

En vigueur du vendredi 27 juillet 2007 au vendredi 15 mai 2009

En résumé. Le texte supprime la nomination des délégués lors d’une nouvelle élection du maire et introduit deux nouvelles règles : le conseil doit décider du maintien d’un adjoint après retrait de délégations et peut attribuer à un nouveau titulaire le même rang qu’auparavant en cas de vacance.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'

article L. 122-11

.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au jeudi 26 juillet 2007

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'

article L. 122-11

.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.