Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L122-9

Article L122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des maires et adjoints et modalités de remplacement

Résumé Les maires et adjoints restent en poste autant que temps que le conseil municipal, et ils peuvent être remplacés si nécessaire.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une possibilité de réaffectation des délégations

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui permettait au maire d’attribuer les délégations retirées à un adjoint à un conseiller municipal même si l’article L 122‑11 s’y oppose.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions .

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures liées aux délégations et aux postes vacants

Résumé des changements Le texte supprime la nomination des délégués lors d’une nouvelle élection du maire et introduit deux nouvelles règles : le conseil doit décider du maintien d’un adjoint après retrait de délégations et peut attribuer à un nouveau titulaire le même rang qu’auparavant en cas de vacance.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.