Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Formation

Article L121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil municipal

Résumé Le nombre de conseillers est déterminé par un tableau.

Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : tableau

Article L121-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérrogation au nombre de membres du conseil municipal dans les petites communes

Résumé Dans les petites communes, un conseil municipal avec au moins neuf membres est considéré comme complet.

Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.

Article L121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des conseillers municipaux

Résumé Les membres des conseils municipaux sont élus selon des règles spécifiques.

Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative).

Article L121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution et suspension du conseil municipal

Résumé Un conseil municipal ne peut être dissous que par un décret approuvé par le gouvernement, ou suspendu temporairement par le haut-commissaire en cas d'urgence.

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Article L121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommation d'une délégation spéciale pour la gestion des communes en cas d'incapacité du conseil municipal

Résumé Si le conseil municipal ne peut pas fonctionner, une équipe spéciale le remplace.

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

Article L121-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la délégation spéciale

Résumé La délégation spéciale peut seulement faire des actions urgentes et ne peut pas gérer l'argent, le budget, les comptes du maire, ni changer le personnel ou l'enseignement.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

Article L121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation spéciale et réélection du conseil municipal

Résumé Si le conseil municipal est dissous, il y a de nouvelles élections dans les deux mois, sauf si c'est proche des élections générales; la délégation spéciale arrête son travail dès que le conseil municipal est à nouveau en place.

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.