Article L121-2
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Composition du conseil municipal
Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : tableau
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Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après : tableau
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Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.
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Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative).
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Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
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En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
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Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
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Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
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