Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Attributions des maires et adjoints

Article L122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des maires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le maire de Nouvelle-Calédonie s'occupe de l'argent, des biens et des travaux de la commune, et la représente en cas de litige.

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.

Article L122-19-1

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Délégations des marchés par le conseil municipal

Résumé Le conseil municipal peut donner au maire l'autorisation de signer un marché avant le début de la procédure, mais peut changer d'avis après avoir choisi le fournisseur et connu le coût final.

La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Article L122-20

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Délégation des pouvoirs du maire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le maire en Nouvelle-Calédonie peut gérer des biens, fixer des prix, emprunter de l'argent et signer des contrats au nom de la commune.

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :

1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ;

18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;

19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;

21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code.

Article L122-21

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Délégations et décisions du maire

Résumé Les décisions du maire doivent suivre certaines règles et peuvent être prises par un adjoint ou un conseiller municipal. Si le maire est absent, le conseil municipal décide à sa place et le maire doit en rendre compte lors des réunions.

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéas).

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

Article L122-22

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Attributions des maires en matière de police

Résumé Le maire fait respecter la loi en suivant les règles données dans d'autres articles de la loi.

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.

Article L122-23

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Attributions du maire sous l'autorité du haut-commissaire

Résumé Le maire fait respecter les lois, maintient l'ordre et fait des tâches spéciales, sous les ordres du haut-commissaire.

Le maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Article L122-24

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Qualité d'officier de police judiciaire du maire et des adjoints en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les maires et leurs adjoints sont des policiers judiciaires.

Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Article L122-25

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Attributions des maires et adjoints en tant qu'officiers d'état civil

Résumé Les maires et adjoints enregistrent les naissances, mariages et décès

Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.

Article L122-25-1

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Rôle des communes dans la gestion des titres d'identité

Résumé Les communes gèrent les demandes et la distribution des cartes d'identité et des passeports.

Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

Article L122-26

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Légalisation de signatures par le maire ou ses représentants

Résumé Le maire légalise les signatures de ses habitants si ces derniers sont connus ou accompagnés. Les signatures des élus locaux sont valides si elles ont le sceau de la mairie.

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le haut-commissaire si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

Article L122-27

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Attributions du maire en matière de mesures locales et de rappel à l'ordre

Résumé Le maire peut prendre des décisions locales et rappeler aux citoyens de suivre les lois.

Le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Article L122-28

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Inscription des arrêts du maire

Résumé Les actes du maire et les notifications sont enregistrés dans un registre par date, selon des règles précises.

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-28-1

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Présentation des attributions des maires après renouvellement des conseils municipaux

Résumé Après les élections municipales, les maires rencontrent les autorités de l'État pour apprendre leurs responsabilités et recevoir une carte d'identité.

Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.