Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé3 avril 2005

Créé le 15 août 1985 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 2 avril 2005

Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 4 juin 1989

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.

Créé le 4 juin 1989 · En vigueur depuis le 13 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des représentants de l'État dans la Caisse centrale de réassurance

Résumé. Les représentants de l'État dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ne sont pas payés, mais leurs frais peuvent être remboursés.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Créé le 4 juin 1989 · En vigueur depuis le 13 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des représentants de l'État dans la Caisse centrale de réassurance

Résumé. Les représentants de l'État dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ne sont pas payés, mais leurs frais peuvent être remboursés.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985 · En vigueur du 4 juin 1989 au 31 décembre 1992

Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 4 juin 1989 au 31 décembre 1992

Sur proposition de son président, le conseil d'administration :
1. Définit la politique commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
2. Arrête le budget de fonctionnement et les comptes annuels.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985 · En vigueur du 4 juin 1989 au 31 décembre 1992

Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 15 août 1985

Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Section I : Dispositions générales
Article R*431-1
Article R*431-2
Article R*431-3
Article R*431-4
Article R*431-5
Article R*431-6
Article R*431-6-1
Article R*431-6-2
Article R*431-6-2
Article R*431-7
Article R*431-8
Article R*431-9
Article R*431-10
Article R*431-11
Article R*431-12
Article R*431-13
Article R*431-14
Article R*431-15