Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Article L431-1

La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article L431-2

La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.

Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.

Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.

Article L431-3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.