Article R*431-6
Abrogé depuis le 2005-04-03
Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
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Abrogé depuis le 2005-04-03
Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993
Abrogé le dimanche 3 avril 2005
Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois.
En vigueur à partir du dimanche 4 juin 1989
La Caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration de quinze membres comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
En vigueur à partir du jeudi 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.