Code des assurances

Article R*431-9

Article R*431-9

Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.

Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 juin 1989

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.

Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 août 1985

Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.