Code des assurances

Section II : Commission de contrôle des assurances

Abrogée16 juillet 2004
Signaler une erreur de données
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994

Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994

Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-17.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994

I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) est notifié à la commission de contrôle des assurances.
Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994

Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990

Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

Abrogé depuis le vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 1990 au jeudi 15 juillet 2004

Section II : Commission de contrôle des assurances
Article R310-13
Article R310-14
Article R310-15
Article R310-16
Article R310-17
Article R310-18
Article R310-19
Article R310-20
Article R*310-21
Article R310-11
Article R310-12