Code des assurances

Article R310-12

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Abrogé16 juillet 2004

Créé le 22 juin 1990 · Abrogé le 16 juillet 2004

Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 1990 au jeudi 15 juillet 2004