Code des assurances

Article R310-15

Article R310-15

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 1990

Abrogé le vendredi 16 juillet 2004

En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.