Code des assurances

Article R310-17

Signaler une erreur de données
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 16 juillet 2004

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 15 juillet 2004