Code des assurances

Section II : Etendue de l'obligation d'assurance

Article R211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étendue de l'obligation d'assurance pour les contrats d'assurance des véhicules

Résumé L'assurance voiture couvre aussi le propriétaire du véhicule.

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule.

Article R*211-2

Les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.

Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susmentionnée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.

Article R211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance des professionnels de l'automobile

Résumé Les pros de l'auto doivent être assurés pour les dégâts causés par les voitures.

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article R*211-3

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.

Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article R211-3

Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article R211-4

L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :

1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;

2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.

Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

Article R*211-4

L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :

1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;

2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.

Article R211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des remorques exemptées de l'aggravation de risque

Résumé Les contrats d'assurance doivent dire quelles remorques peuvent être ajoutées sans augmenter le risque.

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

Article R211-4-1

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Code des assurances

Résumé Un train routier est impliqué dans un accident? La personne blessée peut choisir de faire appel à l'assureur du tracteur ou de la remorque. L'assureur contacté doit couvrir les dommages causés par le train routier. L'assureur qui paie les victimes peut ensuite se retourner contre l'assureur de l'autre partie du train routier ou contre toute autre partie responsable.

Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.

L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.

Article R211-5

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Étendue de l'obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur

Résumé L'assurance véhicule couvre les dommages causés par des accidents et la chute des objets transportés.

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Article R*211-5

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Article R211-6

Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.

Article R211-7

L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

Article R*211-7

L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.

Article R211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de s'assurer sans limitation de somme pour les dommages corporels et avec un minimum de 1 million d'euros pour les dommages aux biens

Résumé Les véhicules doivent être assurés pour les blessures sans limite et au moins un million d'euros pour les dommages aux biens.

L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens.

Article R211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'obligation d'assurance pour certains dommages

Résumé L'assurance de voiture n'oblige pas à couvrir les blessures du conducteur ou d'un employé lors d'un accident de travail, sauf pour certains cas précis.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) (abrogé) ;

c) (abrogé) ;

d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

2° (abrogé) ;

3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

Article R*211-8

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes mentionnées aux articles R. 211-2 et R. 211-3 et au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

c) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants légaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule ;

d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;

2° Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule ;

3° Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.