Code des assurances

Article R211-8

Créé le 14 juin 1983 · En vigueur depuis le 14 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de l'assurance automobile obligatoire

Résumé. L'assurance obligatoire pour les véhicules ne couvre pas les dommages subis par le conducteur ou un salarié lors d'un accident de travail, sauf pour une réparation complémentaire spécifique.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) (abrogé) ;

c) (abrogé) ;

d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

2° (abrogé) ;

3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 septembre 1993

En résumé. Le texte modifie le point 1° d) en remplaçant la mention « Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages » par « Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail », tout en ajoutant une précision qui exclut que cette exclusion ne couvre pas la réparation complémentaire prévue à l’article L. 455‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans certains cas spécifiques.

En vigueur du mardi 14 juin 1983 au lundi 13 septembre 1993

En résumé. La nouvelle version supprime les exemptions d'assurance pour certains passagers et les dommages liés au chargement/déchargement, tout en clarifiant les exclusions pour les dommages nucléaires.