Code des assurances

Article R*211-7

Abrogé14 juin 1983

Créé le 21 juillet 1976

L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins deux millions de francs par véhicule et par sinistre corporel, et d'au moins un million de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 juin 1983

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 13 juin 1983