Code des assurances

Section VI : Procédures d'indemnisation

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Procédures d'indemnisation après un accident de voiture

Résumé. Cette section décrit les règles pour indemniser les victimes d'accidents de voiture, y compris les délais et obligations des assureurs.

En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 20 mars 1988

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Indemnisation des victimes d'accidents de la route

Résumé. Les victimes d'un accident impliquant un véhicule motorisé sont couvertes par les règles d'indemnisation, sauf pour les accidents de train ou de tramway.
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 2 août 2003

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Délais d'offre d'indemnité par l'assureur

Résumé. L'assureur doit faire une offre d'indemnité à la victime dans un délai de trois mois si la responsabilité est claire et le dommage quantifié, ou donner une réponse motivée sinon.

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 2 août 2003

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Obligations d'information de l'assureur envers la victime

Résumé. L'assureur doit informer la victime qu'elle peut obtenir le procès-verbal de police et se faire assister par un avocat ou un médecin.
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) et celles de l'article L. 211-12 (Recours des tiers payeurs contre la victime).

En vigueur depuis le 12 février 2020

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Information sur les obligations environnementales en cas de cession de véhicule

Résumé. L'assureur doit informer la victime de ses obligations environnementales lors de la cession d'un véhicule hors d'usage.

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu d'informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d'un véhicule hors d'usage.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 19 décembre 2003

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Délais et conditions de remboursement pour les tiers payeurs

Résumé. Si l'assureur ne savait pas qu'un accident avait causé des dépenses à des tiers payeurs (sauf pour la sécurité sociale), ceux-ci ne peuvent plus être remboursés. De plus, s'ils ne fournissent pas leurs factures dans les quatre mois après la demande de l'assureur, ils perdent aussi leur droit au remboursement.

Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25 (Récupération par l'assureur des avances versées à une victime), ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.

Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Recours des tiers payeurs contre la victime

Résumé. Si la victime empêche les tiers payeurs de récupérer leur argent auprès de l'assureur, ces derniers peuvent se retourner contre elle pour être remboursés.
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Intérêts majorés en cas de retard de l'assureur

Résumé. Si l'assureur ne propose pas d'indemnité dans les délais, la somme due porte des intérêts majorés jusqu'à ce qu'elle soit payée.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Sanction pour offre d'indemnisation insuffisante

Résumé. Si un juge trouve que l'offre d'indemnisation de l'assureur est trop basse, il peut obliger l'assureur à payer une amende au fonds de garantie.
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 (Indemnisation par le Fonds de garantie pour accidents impliquant des véhicules ou personnes non assurés) une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Protection juridique des mineurs et majeurs en tutelle dans les transactions d'assurance

Résumé. L'assureur doit obtenir l'autorisation d'un juge pour toute transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle, et prévenir le juge avant tout paiement.

L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 1 avril 2018

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Droit de dénonciation des transactions d'assurance

Résumé. Une victime peut annuler un accord d'indemnisation dans les 15 jours suivant sa signature, et toute clause interdisant cette annulation est nulle.

La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Délai de paiement et intérêts en cas de retard

Résumé. Si une assurance ne paie pas dans le délai d'un mois après la dénonciation d'une transaction, elle doit des intérêts majorés.

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16 (Droit de dénonciation des transactions d'assurance). Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Augmentation des intérêts en cas de condamnation

Résumé. Si un assureur est condamné par un tribunal, les intérêts sur l'indemnité augmentent après deux et quatre mois.
En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 19 juin 2008

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Demande d'indemnisation pour aggravation de dommage

Résumé. Une victime peut demander à son assureur une indemnisation supplémentaire si son dommage s'aggrave, dans un délai de dix ans après la consolidation du dommage initial.
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil (Délais de prescription pour les dommages corporels), demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Contester une décision d'assurance

Résumé. Si une assurance refuse de payer en invoquant une exception, elle doit quand même suivre les règles d'indemnisation et la victime peut contester l'accord devant un juge sans perdre son argent.
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) à L. 211-17 (Délai de paiement et intérêts en cas de retard) pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 1 janvier 1997

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Assimilation de l'État à un assureur pour l'indemnisation

Résumé. L'État et les collectivités publiques, même exemptés de l'assurance obligatoire, sont traités comme des assureurs pour les procédures d'indemnisation.
Pour l'application des articles L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) à L. 211-17 (Délai de paiement et intérêts en cas de retard), l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 (Exclusion de l'assurance obligatoire pour les chemins de fer et tramways) sont assimilés à un assureur.

En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 2 août 2003

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Règles d'indemnisation par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit suivre les mêmes règles que les assureurs pour indemniser les victimes d'accidents de la route.

Les dispositions des articles L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur), L. 211-10 (Obligations d'information de l'assureur envers la victime) et L. 211-13 (Intérêts majorés en cas de retard de l'assureur) à L. 211-19 (Demande d'indemnisation pour aggravation de dommage) sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

L'application des articles L. 211-13 (Intérêts majorés en cas de retard de l'assureur) et L. 211-14 (Sanction pour offre d'indemnisation insuffisante) ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14 (Sanction pour offre d'indemnisation insuffisante), ils sont versés au Trésor public.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Publication des indemnités d'assurance

Résumé. Un magazine officiel publie régulièrement les montants des indemnités décidées par les juges ou les accords.
Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Règles d'application des procédures d'indemnisation en cas d'accident de voiture

Résumé. Un décret précise les règles pour appliquer les procédures d'indemnisation après un accident de voiture, notamment les délais et les informations à échanger entre l'assureur, la victime et les tiers payeurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur), ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.

En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Récupération par l'assureur des avances versées à une victime

Résumé. Un assureur peut récupérer auprès de l'assureur du responsable les avances versées à une victime, dans la limite des sommes restantes après paiement des prestations sociales.

Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.

Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

En vigueur depuis le dimanche 20 mars 1988

Section VI : Procédures d'indemnisation
Article L211-8
Article L211-9
Article L211-10
Article L211-10-1
Article L211-11
Article L211-12
Article L211-13
Article L211-14
Article L211-15
Article L211-16
Article L211-17
Article L211-18
Article L211-19
Article L211-20
Article L211-21
Article L211-22
Article L211-23
Article L211-24
Article L211-25