Code des assurances

Article L211-10

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En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information de l'assureur envers la victime

Résumé. L'assureur doit informer la victime qu'elle peut obtenir le procès-verbal de police et se faire assister par un avocat ou un médecin.
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) et celles de l'article L. 211-12 (Recours des tiers payeurs contre la victime).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

En résumé. L’article indique désormais que l’assureur doit informer la victime des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211‑9, remplaçant le précédent quatrième alinéa.

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au vendredi 1 août 2003