En vigueur depuis le 20 mars 1988 · Dernière version le 2 août 2003
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligations d'information de l'assureur envers la victime
Résumé. L'assureur doit informer la victime qu'elle peut obtenir le procès-verbal de police et se faire assister par un avocat ou un médecin.
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) et celles de l'article L. 211-12 (Recours des tiers payeurs contre la victime).
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 (Délais d'offre d'indemnité par l'assureur) et celles de l'article L. 211-12 (Recours des tiers payeurs contre la victime).